18. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe V. Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Chambre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) les noms et prénoms des candidats en ordre alphabétique de noms.
La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 96-12-19, a. 18.